Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Direction de la Séance

N°26 rect.

20 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162-5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

En France, 11 % de la population ne dispose pas de médecin traitant. Cette situation alarmante nécessite des mesures immédiates pour garantir l'accès équitable aux soins pour tous les citoyens, indépendamment de leur lieu de résidence.

En dépit de récentes réformes, telles que la suppression du numerus clausus, il est considéré que les effets positifs de ces politiques ne se feront sentir qu'à long terme. Cette contrainte structurelle exige une action urgente pour remédier au manque alarmant de médecins dans certains territoires, un problème qui continuera de s'aggraver si des mesures adéquates ne sont pas prises.

En outre, les tendances démographiques, telles que le vieillissement de la population, mettent en évidence la nécessité de mettre en place des stratégies globales pour répondre aux besoins de santé croissants.

Par conséquent, l'amendement proposé vise à établir un cadre législatif assurant une répartition équilibrée des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit donc d’encadrer l’installation des médecins dans les zones où l’offre de soins est déjà suffisante, afin de l’orienter vers les zones où l’offre est la moins dense, avec le concours des directeurs généraux des différentes agences régionales de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 2 bis).