Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Direction de la Séance

N°204

20 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « élaborés et » sont supprimés ;

III. – Alinéa 15

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Après l’article L. 1434-10, il est inséré un article L. 1434-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-10-1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434-10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs.

« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours, le cas échéant en salariant des médecins ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ;

« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432-1 ;

« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir deux dispositions initiales de la proposition de loi.

 D’une part, le conseil territorial de santé regroupe l’ensemble des acteurs de la santé des territoires, à des échelons infra-régionaux. Il doit lui revenir d’élaborer le projet territorial de santé selon une logique de responsabilisation collective des acteurs du territoire. Ce projet territorial de santé déterminera les objectifs que l’ensemble des représentants souhaite mettre en œuvre sur leur territoire, notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins.

 D’autre part, cet amendement vise à rétablir la disposition initiale de la proposition de loi, qui consiste à confier aux professionnels de santé qui siègent dans les conseils territoriaux de santé la responsabilité collective de s’organiser afin d’améliorer l’accès aux soins dans leur territoire. Dans le cas où ces initiatives n’aboutissaient pas, l’amendement rappelle les leviers dont le directeur général de l’agence régionale de santé peut se saisir, et qui font appel à l’ensemble des acteurs du territoire, professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, collectivités territoriales, assurance-maladie.