Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Direction de la Séance

N°202

20 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 1411-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. » ;

2° Après l’article L. 1411-5-3, il est inséré un article L. 1411-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5-....-Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des français à l’échéance de 2030.

« Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne et un diagnostic de santé environnement permettant de mieux comprendre les déterminants de santé et de lutter contre les inégalités d’espérance de vie. »

Objet

L'espérance de vie sans incapacité, aussi appelée espérance de vie en bonne santé, est moins élevée en moyenne en France que dans de nombreux pays comparables (63,9 ans en moyenne en 2020), puisqu’elle est non seulement dépassée par les pays scandinaves (ex Suède à 72,8 ans) mais également par l’Italie (67,2 ans), l’Espagne (66,3 ans) et la Grèce (65 ans), nous invite à agir fortement dans ce domaine, à la fois pour « donner plus de vie aux années » de nos concitoyens mais aussi pour participer à la nécessaire maitrise des dépenses de santé et d’autonomie.

Ce contexte appelle à faire de l’espérance de vie en bonne santé un objectif central des politiques publiques, à l'égal de l’évolution du PIB ou du taux de chômage. 

Il existe sur ce point un indicateur - l’espérance de vie sans incapacité - permettant de comparer à l’échelle européenne l’évolution de cet indicateur.

Dans ce cadre, la loi peut prévoir :

- une présentation annuelle au parlement fondée sur les comparaisons internationales,

- la fixation d'un objectif chiffré d'augmentation de l’espérance de vie en bonne santé : objectif de + 2 ans d'ici 2030.