Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels
Direction de la Séance
N°114 rect. bis
24 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 49 , 48 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme LASSARADE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Daniel LAURENT, de NICOLAY, GENET et BELIN, Mme DEMAS, M. POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, CAMBON, PERRIN, RIETMANN et SIDO et Mme BONFANTI-DOSSAT
ARTICLE 9
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect de l’autonomie de gestion de l’ensemble des établissements de santé
Objet
L’article 9 crée une nouvelle autorisation provisoire d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) en établissement de santé, en établissement médico-social ou social, public ou privé à but non lucratif. Les centres de lutte contre le cancer sont concernés par cette mesure. Il est nécessaire que l’application de ces dispositions se fasse dans le respect de l’autonomie des CLCC.
A titre d’exemple, le statut de praticien associé octroyé aux médecins étrangers est accordé à la suite d’un parcours de consolidation de compétences, pouvant être réalisé au sein d’un centre de lutte contre le cancer. Or, à la suite de ce parcours, le praticien étranger est automatiquement affecté dans le CHU de la subdivision locale et ne peut être mis à disposition d’un CLCC que par voie de convention entre celui-ci et le centre hospitalier public.
Ceci est un exemple de mesures d’application qui empêchent les centres de lutte contre le cancer, établissements se consacrant entièrement au service public de la santé, de recruter directement ces praticiens. Ce type de schéma ne doit pas s’étendre à d’autres dispositifs.
Cet amendement vise donc à garantir que les textes d’application de ces dispositions respectent l’autonomie de tous les établissements de santé.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.