Proposition de loi Garantir la confidentialité des consultations juridiques

Direction de la Séance

N°4 rect. bis

14 février 2024

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DURANTON, MM. BITZ, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER

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Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Objet

Cet amendement prévoit l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise à l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence (ADLC) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le cadre de leurs pouvoir d'enquête et de sanction, en complément de la levée du secret d'ores et déjà prévue pour les autorités pénales et fiscales.