Proposition de loi Garantir la confidentialité des consultations juridiques

Direction de la Séance

N°3

9 février 2024

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER

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Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et par les lanceurs d’alerte mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et par les personnes mentionnées à l’article 6-1 de la même loi 

Objet

La confidentialité des documents proposée par le texte en discussion priverait les lanceuses et lanceurs d’alerte d’un moyen essentiel de défense dans la mesure où la confidentialité fait obstacle à la production de ces documents en justice.

Or, force est de constater que les lanceuses et lanceurs d’alerte et les personnes facilitant cette alerte, sont fréquemment visés par des procédures « bâillon », comme une plainte pour diffamation. Dans la continuité de la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2), la loi du 21 mars 2022 (loi Waserman), a permis d’améliorer substantiellement la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte dont l’action est essentielle pour révéler de graves manquements, voire de crimes. Si le texte en discussion était adopté en l’état, il ferait reculer gravement ces acquis importants.

En effet, la confidentialité empêcherait les juristes d’entreprise qui lancent une alerte de se défendre contre des procédures bâillon. Par voie de conséquence, leur position se trouverait gravement fragilisée par rapport à la situation actuelle.

Pour cette raison, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que la confidentialité des documents des juristes d’entreprise puisse être levée par les lanceurs d’alerte, notamment pour leur permettre d’assurer leur défense en cas de procédure bâillon les visant.
Tel est l’objet du présent amendement.