Proposition de loi Garantir la confidentialité des consultations juridiques
Direction de la Séance
N°11
14 février 2024
(1ère lecture)
(n° 321 , 320 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme VÉRIEN
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
au profit de son employeur
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et d’une traçabilité particulières
par les mots :
du rédacteur et d’un classement particulier
III. – Alinéa 31
Après le mot :
procédures
insérer le mot :
judiciaires
Objet
Le présent amendement tend à préciser la rédaction du texte adopté par la commission sur trois points.
En premier lieu, il supprime la référence à la destination à l'employeur des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise. En effet, cette destination est déjà prévue au 3° du I de l'article 58-1 tel qu'il résulte de l'alinéa 7 de l'article.
En deuxième lieu, il renforce les modalités d'identification et de classement des consultations juridiques. En effet, l'identification explicite du rédacteur paraît souhaitable. De même la notion de "classement" paraît plus conforme au dispositif envisagé que celle de "traçabilité".
En dernier lieu, il précise que l'obligation d'assistance par un avocat ne s'appliquerait que dans le cadre des procédures judiciaires donnant lieu aux saisies et communications pour lesquelles des procédures de contestation ou levée de la confidentialité sont prévues.