Projet de loi Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Direction de la Séance

N°90

5 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 301 , 300 , 296)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GUHL, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 592-1, le mot : « administrative » est remplacée par le mot : « publique » ;

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade le système actuel de gouvernance de la sûreté nucléaire. Il vise à ce que la nouvelle autorité dispose du statut d'autorité publique indépendante. 

Afin de garantir une continuité de service lors de la création de l’ASNR et la mise en œuvre optimale de certaines activités actuelles de l’établissement public IRSN, il est proposé de doter  la future ASNR du statut d’autorité publique indépendante qui semble justifié notamment par : la reprise des brevets et des engagements contractuels, la possibilité de disposer de flux financiers, la possibilité de maintenir les activités commerciales dont celle de fabrication et d’exploitation des dosimètres à lecture différée dans un département dédié, la transmission des contrats de travail en évitant les dispositions dérogatoires de la loi.

D’une manière générale, à la différence de celui d’autorité administrative indépendante, le statut d’autorité publique indépendante permet de lui conférer une personnalité morale, une autonomie budgétaire et une souplesse de gestion.

Ce statut offrirait une autonomie et une facilité de fonctionnement à la future structure largement emprunte du fonctionnement et des outils actuels de l’IRSN tout en assurant les prérogatives de puissance publique dévolues à une autorité. 

Par ailleurs, vis-à-vis des risques qui peuvent être mis en avant, ils peuvent être tempérés par les éléments suivants : le périmètre d'intervention de l’ASNR est extrêmement large, ce qui justifie la responsabilisation de son président ; l’exploitant est le premier responsable en cas d'accident ; la responsabilité de l'ASNR en cas d'accident ne serait engagée, d'après la jurisprudence, qu'en cas de manquement grave, le risque de contentieux pour le président peut faire l'objet d'une assurance ; l’Autorité des marchés financiers est une autorité publique indépendante et assume des responsabilités financières importantes.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN.