Proposition de loi Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

Direction de la Séance

N°5 rect.

23 janvier 2024

(1ère lecture)

(n° 259 , 258 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. REICHARDT, Mme JOSENDE, M. Henri LEROY, Mmes BERTHET, DREXLER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA, PELLEVAT, FRASSA, Daniel LAURENT, BELIN, CHAIZE, CHATILLON et ANGLARS, Mme Frédérique GERBAUD, M. REYNAUD, Mmes Nathalie GOULET et DUMONT, MM. BOUCHET, MIZZON et KERN, Mme SCHALCK, M. LONGEOT, Mmes HERZOG, VERMEILLET, BORCHIO FONTIMP, SOLLOGOUB et BILLON, M. PACCAUD, Mme JACQUEMET et M. SIDO


ARTICLE 3

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Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 9° de l’article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’abstenir d’utiliser certains réseaux électroniques d’information ou de messagerie spécialement désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’y maintenir une présence ou une activité, de quelque façon que ce soit. »

Objet

« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains »[1]

Compte tenu de l’utilisation courante des réseaux de communication ou d’information par les discours de radicalisation et de provocation aux actes de terrorisme, il apparaît indispensable de permettre aux juridictions pour enfants d’interdire à certains mineurs, faisant l’objet de mesures de contrôle judiciaire, l’utilisation et l’accès aux réseaux sociaux.

Le présent amendement propose par conséquent d’inscrire cette mesure spéciale parmi les obligations susceptibles d’intégrer le contrôle judiciaire d’un mineur.

[1] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.