Proposition de loi Société du bien-vieillir en France
Direction de la Séance
N°267 rect.
29 janvier 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 253 rect. , 252 , 240)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 9
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Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
II. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de l’actif à partir duquel s’applique le recouvrement sur la succession du bénéficiaire ne peut être inférieur à 100 000 euros. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli vise à relever le seuil de récupération sur succession à hauteur de 100 000€ sur l’aide sociale à l’hébergement.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article 9.