Proposition de loi Droits de l'enfant

Direction de la Séance

N°1

11 décembre 2023

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 du code civil, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « doit auditionner le mineur capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée, et ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires pose le principe que les enfants capables de discernement soient systématiquement auditionnés par les juges aux affaires familiales lorsque ceux-ci statuent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Si l’audition des personnes mineures permet d’améliorer la prise en compte de l’intérêt de l’enfant lorsqu’il est statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, cette audition n’est nullement automatique. En effet, elle est seulement de droit lorsque la personne mineure capable de discernement en fait une demande explicite. Il est pourtant nécessaire de recueillir la parole de l’enfant dans une période si cruciale pour lui.

Il convient de souligner que le format de l’audition est libre et n'est nullement précisé dans la loi.
De surcroît, l’obligation ne s’appliquerait uniquement aux enfants capables de discernement, critère laissé à l’appréciation souveraine des juges et ceux-ci pourraient décider de refuser une telle audition sur décision spécialement motivée.