Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024
Direction de la Séance
N°II-353 rect. bis
5 décembre 2023
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 127 , 128 , 132, 134)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et M. SIDO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1° . L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires pour en bénéficier, et prise en compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles dans l’attribution de ces subventions afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.