Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024

Direction de la Séance

N°II-348 rect. bis

5 décembre 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et GROSPERRIN, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, M. BELIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Pauline MARTIN et M. SIDO


ARTICLE 56

Consulter le texte de l'article ^

I – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et

par les mots :

à la composante relative à la dotation d’intercommunalité

II. – Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du II est supprimé ;

…° Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et les mots : «, au cours des trois premières années suivant sa création, » sont supprimés. 

…. – L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots :« Au cours des trois années suivant leur création, » et les mots : « qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

…. – Après l’article L. 2113-22-2, il est créé un article L. 2113-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-22-…. – À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.

« I – Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« II – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au I.

« Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations en 2023 sont plus importants que ceux visés au I perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. »

Objet

Cet amendement vise à créer une dotation de garantie de chacune des parts de la DGF (DF, DSR, DNP, DSU), financée par le budget de l’État, et indexée sur le taux d’évolution des enveloppes des dotations (pour les communes nouvelles passées et futures). Il supprime le seuil de 150 000 hab. pour en bénéficier, et supprime la limite de 3 années de garantie. Il maintient la dotation de compensation des communes-communautés sans indexation à la baisse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.