Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024
Direction de la Séance
N°I-1692 rect.
28 novembre 2023
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 127 , 128 , 132)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 28
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le nombre :
300 800 000
par le nombre :
322 160 000
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le nombre :
309 800 000
par le nombre :
322 160 000
III. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts
IV. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
V° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré un plafond de la TATFNB. affectée aux Chambres d’agriculture, en inscrivant ce plafond à l’article 1604 du code général des impôts. Ce plafond ne peut pas augmenter de plus de 3 % par an.
Cet amendement vise donc à rehausser la hausse annuelle de ce plafond non plus de 3 % mais du coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts.