Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°96 rect.

1 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, M. GILLÉ et Mme HARRIBEY


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les mots : « naturel ou agricole » sont remplacés par les mots : « naturel, agricole ou forestier » ;

Objet

Le 5° du III 'article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit qu'une installation de production d'énergie photovoltaïque implantée sur un espace naturel et agricole "n'est pas comptabilisée dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée."

Les espaces forestiers seraient exclus de cette dérogation.

Cette lecture est en effet confirmée par le projet de décret du Conseil d’État définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre de l'alinéa précité. Ce projet de décret a été soumis à consultation du 4 au 25 mai 2022 et n'est pas publié à ce jour. Sa notice précise : «  Au sens de la loi, les installations implantées sur un espace forestier ne bénéficient pas de cette dérogation et sont donc comptabilisées dans la consommation d’espaces NAF » (Naturel, Agricole et Forestier).

La différence de traitement entre une installation de production d'énergie photovoltaïque sur des parcelles agricoles et une installation sur des parcelles forestières ne se justifie pas. Par ailleurs, cette dérogation exclusive des espaces forestiers peut entraîner une mutation artificielle des parcelles forestières vers des parcelles agricoles et appauvrir les massifs forestiers. Le code forestier et le code de l'urbanisme prévoient enfin des études d'impact, des enquêtes publiques, des bilans carbone et des modalités de compensation des installations photovoltaïques qui restent protecteurs de l'environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers l'article 3).