Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°676
3 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
à l'amendement n° 455 rect. bis de M. GREMILLET
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Amendement n° 455 rect. bis
I. - Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au second alinéa de l'article L. 555-15, après la première occurrence du mot : « publiques », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
3° À l'article L. 555-26, les mots : « lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de l'article L. 555-15 » sont supprimés.
Objet
Le présent sous amendement vise à modifier l'amendement n°455 tout en poursuivant le même objectif à savoir la conservation de la DUP en cas de conversion de canalisation.
Il permet de renvoyer simplement aux règles générales du code de l'environnement pour savoir quel type de projet relève d'une enquête publique et sécurise les projets de conversion de canalisations existantes. Il rend plus explicite la conservation de la déclaration d'utilité publique (DUP) d'une canalisation existante qui serait convertie pour transporter des nouveaux produits, tels que l'hydrogène, visant à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone, tout en garantissant une bonne participation du public, dans le respect des principes généraux du code de l'environnement.