Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°646
31 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 43
Remplacer le mot :
supprimés
par les mots :
remplacés par les mots : « , effectuées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028, »
Objet
L’article 238 bis HV du code général des impôts prévoit un dispositif fiscal incitatif en faveur des souscriptions en numéraire réalisées avant le 1er janvier 2012 au capital de sociétés de capitaux agréés mentionnées à l’article 238 bis HW du même code. Ce dispositif permet aux entreprises concernées de pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement fiscal exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital de ces sociétés. Il s’applique dans les limites prévues par les règles européennes en matière d’aides d’Etat (règles de minimis).
L’article 17 du présent projet de loi vise à réactiver ce dispositif incitatif, qui constitue l’une des mesures prévues en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité.
Toutefois, afin d’assurer sa correcte application dans le temps et de garantir son plein effet incitatif en évitant son application à des investissements déjà réalisés à la date de son entrée en vigueur, le présent amendement a pour objet d’encadrer temporellement la période d’éligibilité au dispositif. Le présent amendement prévoit ainsi de réactiver le dispositif prévu à l’article 238 bis HV du CGI pour les souscriptions en numéraire réalisées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028.