Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°643 rect. quater

3 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MOGA, LONGEOT, KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 UNDECIES

Après l'article 16 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« Bail emphytéotique agrivoltaïque

« Art. L. …. – I. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail emphytéotique agrivoltaïque tel que défini dans le présent article.

« II. – Le bail emphytéotique agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314-36 du même code, étant régi par les dispositions L. 451-1 à L. 451-13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411-1 à L. 418-5 du présent code.

« III. – Une convention d’occupation annexée au bail emphytéotique agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »

Objet

L’amendement présent propose de traiter une problématique majeure attachée au concept même d’agrivoltaïsme, qui concerne les conditions contractuelles d’exploitation.

En effet, compte tenu des dispositions en vigueur dans le code rural, la mise en place d’une installation agrivoltaïque conduit systématiquement à conférer à l’exploitant énergéticien de l’installation agrivoltaïque des droits réels sur les terrains au moyen d’un bail emphytéotique et à ce qu’il devienne le seul contractant avec l’exploitant agricole, qui ne peut plus bénéficier des droits protecteurs du fermage, du fait d’un recours au commodat ou prêt à usage, en droit privé.

L’introduction dans le code rural d’une nouvelle catégorie, le bail emphytéotique agrivoltaïque, s’imposant aux installations du même nom, fournit par la séparation des volumes les garanties nécessaires, d’une part à l’exploitant photovoltaïque et d’autre part à l’exploitant agricole. Il représente une sécurité importante pour les agriculteurs, qui bénéficient en droit rural français d'une forte protection.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.