Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°620 rect.

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme HAVET, MM. MARCHAND et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et DAGBERT


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-.... – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 6° , 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de l’article 16.

En effet, le texte adopté en Commission remet gravement en cause l’équilibre du dispositif initial ainsi que son objectif qui vise avant tout à faciliter le renforcement dans les communes littorales du réseau de transport d’électricité nécessaire à la conduite de notre politique de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.