Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°619 rect. bis
2 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. DAGBERT
ARTICLE 11
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I.- Alinéas 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
Ces obligations ne s’appliquent pas si le gestionnaire du parc est en mesure de démontrer que :
1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;
2° Ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;
3° Lorsque le parc de stationnement existe à la date du 1er juillet 2023 ou lorsque sa demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant cette date, il est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.
II.- Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement procède à deux adaptations du texte issu des travaux de la Commission. En premier lieu, il rétablit la rédaction initiale s’agissant des cas d’exonération, notamment car le contrôle de ces dérogations ne se fait pas à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, mais par l’autorité compétente pour assurer le contrôle de ces obligations et accorder un délai, à savoir, selon les dispositions de l’alinéa 12, le représentant de l’État dans le département.
En second lieu, il supprime la disposition tendant à une répartition par la commune des ombrières de leur territoire, car, telle que rédigée, cette disposition est inapplicable. Il est en effet impossible de mutualiser les obligations d’installation d’ombrières entre des propriétaires ou gestionnaires de parkings extérieurs différents (qui peuvent être des personnes privées ou publiques différentes)