Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°598

31 octobre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 11 OCTIES

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Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 octies adopté en commission vise en premier lieu à revoir le dispositif inscrit à l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme prévoyant qu'une autorisation d'occupation du sol ne peut être refusée au motif qu'elle ne respecterait pas les règles du document d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur en raison de la présence d'équipement de production d'énergie renouvelable.

L’article 11 octies vise à inclure dans le dispositif les installations non destinées à l’auto-consommation.

Les dispositions réglementaires (article R.111-23) limitent en effet actuellement le bénéfice du dispositif aux installations destinées à l’autoconsommation. Cette rédaction est d’ailleurs conforme à celle de l’article L.111-16 antérieure la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, au cours de laquelle la commission des affaires économiques de l’assemblée nationale a supprimé cette limitation pour la remplacer par la mention actuelle des ombrières de stationnement, en laissant le pouvoir réglementaire définir le type de consommation concernée.

L’intention initiale du législateur était de favoriser le développement des énergies renouvelables, mais également d'éviter des effets d'aubaine ou le développement de bâtis "prétextes", raisons qui avait déjà suscité des craintes lors des précédentes discussions sur cet article. Cette préoccupation demeure et il doit en être tenu compte. Et en toute hypothèse si une modification devait être effectuée elle pourrait l’être par voie réglementaire, après discussion et concertation, mais il est nécessaire pour cela que le législateur ne ferme pas toute possibilité à cet égard comme le fait l’amendement adopté.

En deuxième lieu, l’introduction d’un bonus de constructibilité à l’article L. 151-28 au motif de la présence de dispositifs de production d'énergie renouvelable présente une contrariété à l’objectif poursuivi par le dispositif en place. Ainsi, un bâtiment qui ne serait ni à énergie positive ni exemplaire énergétiquement pourrait pourtant bénéficier d'un bonus de constructibilité au seul motif qu'il intègrerait des procédés de production d'énergie renouvelable. Ce n'est pas l'objectif poursuivi.

En troisième lieu, l’article introduit, dans le code de la construction et de l’habitat, des résultats minimaux sur l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment, dans la construction de bâtiments neufs. Or une nouvelle réglementation sur les bâtiments neufs, la RE2020, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Et cette nouvelle réglementation incitera fortement au recours aux énergies renouvelables en fixant notamment un seuil maximal ambitieux de consommation d’énergie primaire non renouvelable, sur la base de l'article L. 171-1 qui permet déjà la prise en compte de ce critère sur les énergies renouvelables.

Enfin s'agissant plus spécifiquement de l'énergie solaire en toiture, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), reprenant la mesure du plan RePowerEU de la Commission européenne relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, est en cours de négociation au niveau européen et est très favorable au développement du solaire dans les bâtiments. Une fois adoptée, le Gouvernement devra transposer cette directive en droit national. Au regard des éléments qui précèdent, la disposition portée par le II de l'amendement n'apparaît pas nécessaire, et en tout état de cause il semble nécessaire d'attendre la finalisation prochaine des négociations européennes afin d'éviter une trop grande instabilité législative.