Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°587
31 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER TER
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Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du Gouvernement conserve la faculté pérenne de rejeter une demande d’autorisation environnementale au cours de la phase d’examen, et non seulement à l’issue de cette dernière.
Il supprime les autres modifications apportées par l’article 1er ter adopté par la Commission du développement durable.
Ces dispositions visaient notamment à imposer à l’administration de se prononcer sur la complétude du dossier déposé dans un délai contraint d’un mois. Or, ce délai ne relève pas du domaine de la loi, mais du niveau réglementaire.
En pratique, le retour d’expérience sur les dossiers d’autorisation environnementale portant sur les énergies renouvelables, qui sont des dossiers complexes par essence, montre qu’un délai d’un mois peut ne pas être suffisant, dans certains cas, pour examiner la complétude et la régularité d’un dossier. En ce sens, l’article 1er ter prévoyant que l’examen de la complétude et de la régularité du dossier « doit être intégral » paraît disproportionné. Pour la bonne instruction des dossiers, il est souhaitable que l’autorité administrative conserve la possibilité de demander des compléments durant toute la phase d’examen. Dans le cas contraire, cette rigidité entraînerait une augmentation importante des décisions de rejet de dossiers incomplets ou irréguliers – avec un renforcement possible du risque contentieux – et imposerait aux pétitionnaires de redéposer l’entièreté de leur dossier au lieu de répondre seulement à la demande de compléments de l’administration.
La création de nouvelles décisions explicites et implicites liés à la recevabilité du dossier est également susceptible de nuire à la lisibilité des procédures et de renforcer les contentieux sur les dossiers d’énergies renouvelables.
Enfin, l’article 1er ter entend imposer au préfet de procéder sans délai à la consultation du public. Ce point de votre amendement ne relève pas de la loi. Les dispositions réglementaires du code de l’environnement actuelles prévoient que le préfet « active » la phase de consultation du public préfet au plus tard 15 jours après la fin de la phase d’examen, ce qui signifie qu’il peut déjà le faire sans délai.