Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°585
31 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 5 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-… ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 311-10-…. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 du code de l’énergie ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314-18 du même code, peut adhérer à un fonds de garantie (le reste sans changement) ;
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
Objet
Si la proposition initiale couvrant tous les projets est compréhensible afin de toucher le maximum de projets concernés, elle permet en réalité d’introduire un régime dérogatoire au droit commun dans les projets de construction, ce qui n’est pas souhaitable.
L’amendement proposé en réponse vise exclusivement les projets lauréats d’un appel d’offres et permet de garder optionnelle la participation à ce fonds.