Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°576 rect. bis
3 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie peut assurer le suivi statistique des transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs en vertu d’un contrat mentionné au premier alinéa du 2° de l’article L. 333-1 ou au premier alinéa de l’article L. 443-4-1 lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. »
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-12, les producteurs d’électricité mentionnés au même 2° adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout évènement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2.
III. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les éléments, les modifications ou les évènements visés au cinquième alinéa du même I
IV. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446-5, L. 446-16 ou L. 446-17, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au même alinéa adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout évènement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2.
V. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les éléments, les modifications ou les évènements visés au troisième alinéa du même article
VI. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente
par les mots :
le bilan des ventes directes
Objet
Le présent amendement a pour objet de dispositif des contrats d’achat de long-terme d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone (Power Purchase Agreement – PPA) institués par le présent article :
- en confiant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) une mission de suivi statistique de ces contrats pour les seuls prévus dans le cadre des obligations d’achat et complément de rémunération attribués par appels d’offres ;
- en précisant que le rapport élaboré par la CRE soit un bilan des ventes liées à des contrats de vente directe d’électricité comme de gaz.