Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°571 rect.

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 17 et 27

Remplacer (deux fois) la référence :

à l’article L. 1210-1

par les références :

aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1

II. – Après l’alinéa 22

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité :

« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article »

III. – Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

, et notamment la nature des prestations et la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert par ces installations.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à des contrats d’achat de long-terme d’électricité ou de biogaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.