Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°545 rect. bis
3 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme PRÉVILLE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
participent aux chaînes de valeurs
par les mots :
sont strictement nécessaires au déploiement
II. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
par des installations de production d’électricité, d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables
III. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
à hauteur d’au moins 50 %
IV. – Alinéa 16
Remplacer le mot :
significative
par les mots :
à hauteur d’au moins 50 %
Objet
Le présent amendement vise à préciser la liste d’activités et d’opérations concernées par les simplifications envisagées dans cet article 1, afin de s’assurer que ces projets soient bien favorables à la transition écologique.
En effet, avec la rédaction actuelle, le périmètre d’application des adaptations prévues dans les alinéas 7 à 14, est trop large dans son contenu et imprécis dans sa formulation.
Il dispose par exemple que celles-ci pourront s’appliquer à la catégorie des « installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° » (alinéa 9).
Les dérogations prévues en I- pourraient également s’appliquer à différents projets de modification industrielle, sans lien avec la transition écologique.
Pour éviter les dérives, et des situations qui n’auraient pas de pertinence pour lutter contre le changement climatique, le périmètre d’application de cet article doit être strictement restreint aux projets et opérations de production, de stockage, ou de transport d’énergie issus de sources renouvelables et être qualifié quantitativement. Le présent amendement donne des objectifs d’efficacité énergétique ou de baisse des émissions de gaz à effet de serre.