Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°516
31 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GILLÉ et HOULLEGATTE et Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE
ARTICLE 16 QUATER
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 16 quater, introduit en commission, vise à permettre à l'autorité administrative, en cas de tensions sur le système électrique, de pouvoir fixer des débits minimaux temporaires inférieurs à ceux prévus actuellement par la loi.
Actuellement l'article L. 214-18 du code de l'environnement précise que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit permettre de maintenir dans celui-ci un "un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage".
Il précise également que "Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel".
Cet article L. 214-18 prévoit déjà dans son II. la possibilité de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année dans des cas précis.
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent, à l'heure de la multiplication des crises énergétiques, économiques et climatiques que nous traversons et des aléas qui les accompagnent, que des situations de tensions sur le système électrique soient amenées à se multiplier dans les années à venir et par là-même, que les dérogations fleurissent.
Ils rappellent que la rédaction actuelle de l'article L. 214-18 vise simplement à permettre que la vie demeure dans nos cours d'eau, ce qui semble être un objectif prioritaire.
Il semble en conséquence très inopportun de permettre une telle dérogation à l'heure où la France ne respecte toujours pas ses engagements européens en matière de bon état écologique de ses cours d'eau.
En outre, ils s'interrogent sur le réel impact d'une telle dérogation, pour les ouvrages de production hydroélectrique qui pourraient être concernés par cet article, lors d'une période de crise ou de tensions le justifiant.
C'est pourquoi, ils estiment également fortement précipité de permettre une telle dérogation en l'absence d'étude d'impact.