Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°499 rect. bis

3 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. SAUTAREL, de NICOLAY, RAPIN, CAMBON et BACCI, Mmes RICHER et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme MICOULEAU et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du livre IV du code de justice administrative, est complété par un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.