Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°491 rect. bis
4 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER
ARTICLE 11 DECIES
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations agrivoltaïques telles que définies à la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie. » ;
II. – Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le règlement peut autoriser les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.
III. – Alinéa 35
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations agrivoltaïques telles que définies à la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement clarifie la qualification des installations agrivoltaïques comme étant « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens du code de l’urbanisme.Il s’agit de la notion aujourd’hui utilisée par les préfectures et la jurisprudence pour autoriser la construction d’installations agrivoltaïques sur les terres agricoles, dont le régime de constructibilité est par principe limité.