Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°450 rect. bis
2 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
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G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK, MM. BONHOMME, Henri LEROY, BABARY, SEGOUIN, DAUBRESSE, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. MEURANT, RAPIN, TABAROT et BACCI, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes RICHER et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN et MM. Étienne BLANC et KLINGER
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 BIS
Avant l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article. »
Objet
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, nécessitant ainsi l'obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.