Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°434
31 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 9
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-139 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. » ;
2° L’article L. 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. »
Objet
Cet amendement, proposé par l'association "France Nature Environnement", vise à permettre l'installation de panneaux photovoltaïques sur les sites dégradés le long des littoraux.
En ciblant des sites précis et déjà catégorisés par des dispositifs antérieurs, cet amendement contribue à sécuriser ces installations et la biodiversité.
Ainsi, ce sont principalement des sites de stockages de déchets ou ayant déjà été couverts par un plan de prévention des risques technologiques, c'est-à-dire là où la nature a déjà pu être particulièrement dégradée par le passé.