Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°413 rect. ter
3 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GREMILLET, POINTEREAU et CHEVROLLIER, Mme BELLUROT, MM. SAVIN, DAUBRESSE et CARDOUX, Mmes JACQUES, Laure DARCOS, CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. FRASSA, HUGONET, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, M. CHARON, Mme DEMAS, M. Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MEURANT, PANUNZI, CADEC et TABAROT, Mme MULLER-BRONN, MM. BRISSON, RAPIN et CHATILLON, Mme DUMONT, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, BELIN, ANGLARS, BONHOMME, PELLEVAT et CALVET, Mme IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. BONNE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mmes SCHALCK et Frédérique GERBAUD et M. JOYANDET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative compétente veille, autant que possible, à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets de remise en exploitation des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau afin de produire de l’électricité. »
Objet
Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever les freins au développement de la petite hydroélectricité, en précisant que les services instructeurs des demandes de remise en exploitation d’ouvrages à potentiel hydroélectrique veillent à ne faire pas peser sur les propriétaires ou les gestionnaires desdits ouvrages des charges qui obéreraient l’équilibre financier de leur projet.
À cette fin, le présent amendement précise, à l’article L. 214-17 du code de l’environnement, que les prescriptions émanant des services de l’État en matière de continuité écologique intègrent la nécessité de ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets, en tenant compte de la disproportion qui peut exister entre certaines mesures de franchissement demandées et les capacités financières des propriétaires ou des exploitants.
Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie décarbonée qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.