Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°395
31 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Tombé |
présenté par
M. CHEVROLLIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou de centrale solaire au sol située sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Objet
Les installations de stockage de déchets non dangereux (ci-après « ISDND ») sont conçues pour stocker des déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet et dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.
Une ISDND est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz et lixiviats). Une ISDND contient donc plusieurs casiers.
Chaque partie d’ISDND regroupant plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis, puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance d’une durée de 27 ou 30 ans minimum.
Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages, sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l'utilisation des sols.
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISDND peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.
Une première estimation, réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, montre un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.
Alors que le potentiel est considérable, il convient de pouvoir l’exploiter pleinement pour pouvoir répondre au contexte d’urgence climatique et énergétique actuel.
C’est pourquoi le présent amendement vise à lever les freins qui existent aujourd’hui dans le déploiement de panneaux photovoltaïques dans les anciennes zones de centres de stockage de déchets non dangereux
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).