Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°392 rect.
1 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. CHEVROLLIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER
Après l'article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 712-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie, les opérations ayant pour objet le changement ou l’installation ab initio d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire, en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions sur le classement des réseaux de chaleur renouvelable qui ont été introduites à l’initiative du Sénat dans la « Loi Énergie-Climat » de 2019.
Ce dispositif permet de favoriser le raccordement de bâtiments neufs ou rénovés à un réseau de chaleur dès lors qu’il est majoritairement alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération.
Il constitue de ce fait un outil important de la politique de décarbonation du mix-énergique de nos territoires, en ce qu’il permet aux collectivités de favoriser très concrètement la substitution d’énergies fossiles utilisées pour le chauffage par des énergies locales, renouvelables ou de récupération.
Si ce dispositif est vertueux à bien des égards, qui plus est dans le contexte de crise énergétique actuel, force est de constater que ses effets peuvent être minorés dans la mesure où son périmètre d’application ne permet pas un contrôle du respect de l’obligation de raccordement par les bâtiments qui ne font pas l’objet de travaux sur le bâti et qui n’attestent pas d’une dérogation. Cela n’est pas sans conséquence sur son effectivité.
Ainsi, le propriétaire de tout ou partie d’un bâtiment situé au sein d’un périmètre de développement prioritaire peut aujourd’hui installer une chaudière individuelle alimentée par des énergies fossiles et bénéficier d’aides publiques pour ce faire, alors même que ledit bâtiment aurait dû être relié à un réseau de chaleur existant et vertueux.
Le présent amendement vise à pallier cette incohérence dans le périmètre d’application et d’opposabilité de la mesure de classement, pour ainsi favoriser pleinement la substitution d’énergies fossiles par des énergies locales, qui ne sont pas soumises par ailleurs à l’envolée des prix actuellement constatée. Il s’agit en outre de corriger une incohérence dans le soutien public accordé simultanément à des projets de réseaux de chaleur et de froid d’une part et pour des installations énergétiques individuelles de bâtiments qui auraient pu être raccordés audits réseaux d’autre part.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er A d'un amendement à l'article 19 ter).