Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°39 rect. bis

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, SOL et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est un article additionnel L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-.... – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Il vise notamment à préciser que sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement.

Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.

Développer l’hydroélectricité pour faire face à nos besoins en énergie et lutter contre les changements climatiques dans le respect des milieux naturels à la hauteur des enjeux que représente la préservation de leurs fonctionnalités et leur bon état, doit demeurer conciliable avec l’intérêt économique et énergétique que la France vise.

L'hydroélectricité est la première source de production d'électricité renouvelable, et est importante à la fois pour le système électrique national et le développement économique local.

Le potentiel de la petite hydroélectricité est réel. Il existe une marge de progression et d'optimisation du parc. La France a besoin de toutes les énergies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.