Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°323

30 octobre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11 DECIES

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Alinéa 19

1° Troisième phrase

Remplacer les mots : 

peut s’apprécier au regard 

par les mots : 

s’apprécie au regard de la puissance installée, 

2° Après l’avant-dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, le décret prévoit notamment une puissance installée maximale par exploitation agricole, qui ne peut être supérieure à 1 mégawatt. 

Objet

La souveraineté énergétique ne doit pas se réaliser au dépend de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations agricoles, et du développement de l’emploi agricole, nécessaire à la vie des territoires ruraux. 

Aussi, il convient d’encadrer fortement l’agrivoltaïsme, afin de limiter ses impacts sur la production alimentaire, sur le prix du foncier et la transmissibilité des fermes. 

C'est pourquoi le présent amendement propose que le décret d’application prévoit un plafonnement de la quantité d’énergie prévue par exploitation, fixé au maximum à 1MW. En effet, les terres agricoles doivent représenter une contribution minimale au développement des ENR, l’essentiel des installations photovoltaïques se doivent ainsi d’être développées sur des zones déjà artificialisées. 

Ce plafonnement, combiné à des critères stricts de définition de l’agrivoltaïsme, et à un avis conforme de la CDPENAF, permettait de limiter l’impact de l’agrivoltaïsme sur la hausse des prix du foncier agricole, d’éviter les projets “alibis”, et les impacts sur la production alimentaire.