Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°323
30 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 11 DECIES
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Alinéa 19
1° Troisième phrase
Remplacer les mots :
peut s’apprécier au regard
par les mots :
s’apprécie au regard de la puissance installée,
2° Après l’avant-dernière phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, le décret prévoit notamment une puissance installée maximale par exploitation agricole, qui ne peut être supérieure à 1 mégawatt.
Objet
La souveraineté énergétique ne doit pas se réaliser au dépend de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations agricoles, et du développement de l’emploi agricole, nécessaire à la vie des territoires ruraux.
Aussi, il convient d’encadrer fortement l’agrivoltaïsme, afin de limiter ses impacts sur la production alimentaire, sur le prix du foncier et la transmissibilité des fermes.
C'est pourquoi le présent amendement propose que le décret d’application prévoit un plafonnement de la quantité d’énergie prévue par exploitation, fixé au maximum à 1MW. En effet, les terres agricoles doivent représenter une contribution minimale au développement des ENR, l’essentiel des installations photovoltaïques se doivent ainsi d’être développées sur des zones déjà artificialisées.
Ce plafonnement, combiné à des critères stricts de définition de l’agrivoltaïsme, et à un avis conforme de la CDPENAF, permettait de limiter l’impact de l’agrivoltaïsme sur la hausse des prix du foncier agricole, d’éviter les projets “alibis”, et les impacts sur la production alimentaire.