Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°30 rect. quater
3 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND, HINGRAY et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT, MM. BELIN, GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PANUNZI, Mmes Marie MERCIER et DUMAS et MM. TABAROT, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Étienne BLANC et LEFÈVRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-... – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Outre les moulins, de nombreux autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.
La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique.
Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.
Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français.
Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.