Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°282 rect. bis

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. KERN et CANÉVET, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mme DEVÉSA


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :

1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du code de l’énergie pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 du même code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2 dudit code, le contrat peut être conclu en application de l’article R. 2122-3 ou du 1° de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique.

Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations.

Objet

L’article 17 du projet de loi permet de transposer en droit français les contrats dits « PPA » qui permettent à un producteur de vendre directement sa production à un consommateur d’électricité. La rédaction telle que modifiée lors des travaux en commissions englobe désormais les collectivités territoriales.

Toutefois, le cadre de l’autoconsommation collective actuel souffre du même écueil que l'article 17 initialement proposé par le Gouvernement, il ne mentionne pas spécifiquement les collectivités de sorte que des incertitudes juridiques subsistent.

Le contexte actuel des marchés de l’énergie mais surtout l’urgence de réaliser la transition énergétique implique que les collectivités puissent recourir à ces types d’achat pour favoriser le développement de nouvelles installations de production d’EnR. En effet, ce type de montage permet la sécurisation sur le long terme tant du prix pour la collectivité que de la rémunération pour le ou les producteur(s).

Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement la possibilité pour les collectivités de procéder à des achats d’électricité renouvelable dans le cadre d’opérations d’autoconsommation et permet de compléter les avancées de l'article 17.

Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).