Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°196
28 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. LONGUET
ARTICLE 13
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ou qui modifient substantiellement le sens des conclusions de l’évaluation environnementale du projet initial sont soumises à examen au cas par cas. » ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évolution du contenu de l’autorisation unique en ZEE, tel que c’est le cas s’agissant de la procédure d’examen au cas par cas prévue par l’article R. 122-2-II et celles prévues à l’article L. 122-1-IV du code de l’environnement, afin de conditionner la modification d’un projet, faisant l’objet d’une autorisation en ZEE, pouvant avoir des incidences négatives notables sur l’environnement à un examen au cas par cas.