Projet de loi Production d'énergies renouvelables
Direction de la Séance
N°114 rect. bis
2 novembre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 , 70, 80)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l'Etat dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Objet
Afin de favoriser le développement de la petite hydroélectricité, le présent amendement propose de simplifier la procédure administrative liée au confortement, à la remise en eau et à la remise en service d'ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 d’une puissance maximale de 150 kW.
Les contraintes réglementaires particulièrement lourdes exigées par le droit en vigueur seraient remplacées par une simple information du préfet portant sur l’identité du propriétaire ou de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités.
Amendement proposé par la Coordination nationale eaux et rivières humaines.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.