Projet de loi Plein emploi

Direction de la Séance

N°622

10 juillet 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4

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Alinéa 47

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En l’absence de définition ou d’approbation des critères d’orientation mentionnés au 4° bis ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter, ces critères, ou ces informations ainsi que la périodicité de leur transmission, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités.

Objet

La commission des affaires sociales a proposé une rédaction visant à clarifier la procédure de définition des critères d’orientation des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail et de définition de la liste des informations relatives à l’orientation devant être transmises au comité national, ainsi que la périodicité de transmission de ces informations, et, à ce titre, expliciter les missions du comité national France Travail.

Le Gouvernement souhaite rappeler que l’intention du Gouvernement est bien de confier la définition des critères au comité national pour permettre une co-construction avec les parties prenantes.

Le Gouvernement propose de compléter les dispositions adoptées par la commission des affaires sociales avec une corde de rappel, dans le souci de sécuriser la procédure dans le cas peu probable où le comité ne serait pas en mesure de définir les critères nécessaires à l’orientation des personnes ou le ministre de les approuver.

C’est pourquoi le présent amendement vise à prévoir, en cas de carence du comité, la possibilité de fixer les critères d’orientation et les informations nécessaires au suivi par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités. Il s’agit ainsi d’assurer, en toute hypothèse, la continuité du service public.