Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique

Direction de la Séance

N°28 rect. quater

4 juillet 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 36

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Alinéa 2

Remplacer le mot :

d'application

par les mots :

d’entrée en vigueur

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 36 adoptée en commission spéciale crée une confusion entre, d’une part, la date d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) et, d’autre part, sa date d’entrée en vigueur.

Le règlement européen prévoit que la période transitoire de 3 ans avant la suppression effective de l’ensemble des frais de changement de fournisseur débute à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, prévue 20 jours après sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Or, l’article 36 du projet de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, que cette période transitoire débute au niveau français à la date d’application du règlement européen, elle-même prévue 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement.

La rédaction actuelle porte donc le risque que les dispositions de l’article 7 visant à limiter les frais de changements de fournisseurs aux coûts incompressibles, notamment à travers l’interdiction de facturer des frais au titre du transfert de données, s’applique après le début de la période transitoire prévue au niveau européen. Or l’objet du projet de loi est bien d’anticiper certaines dispositions du Data Act afin de répondre à l’urgence de déverrouiller le marché des services d’informatique en nuage en France, notamment en levant la barrière financière au changement de fournisseur que constitue la facturation de frais au titre du transfert de données.

L’objet de cet amendement est ainsi d’assurer que les dispositions prévue au III de l’article 7 s’appliquent à compter du début de la période transitoire de 3 ans prévue par le règlement européen, soit à compter de la date d’entrée en vigueur du réglement et non de sa date d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).