Projet de loi Industrie verte
Direction de la Séance
N°6
15 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 10
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 prévoit que les opérations ou travaux bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique (DUP) pourront via le même acte être reconnus de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Le principe de regroupements d’autorisation et l’idée de mieux anticiper pour faire en sorte que les projets ne répondant pas au droit de l’environnement et autres réglementations soient arrêtés le plus tôt possible, plutôt qu’à un stade avancé où des dommages environnementaux auraient pu avoir lieu, peut être utile.
Cela peut également permettre d’accélérer les projets et avoir une vision plus globale.
Cependant, le dispositif pose problème à plusieurs titres :
Le Conseil d’Etat a précisé que, conformément au droit européen, la vérification du caractère RIIPM d’un projet se fait en deux temps :
- la vérification que le projet répond, en fonction de ses caractéristiques propres et du besoin essentiel et indispensable qu’il permet de satisfaire, à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.
-dans un second temps, en présence d’un tel intérêt, il le met en balance avec les atteintes portées par le projet aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire.
Or, la DUP a lieu tôt dans la procédure car l’expropriation prend du temps. Dans le cas où le projet concerné a des impacts sur l’environnement, le dossier comprend bien une étude d'impact mais celle-ci n’est pas équivalente à une demande de dérogation espèces protégées, qui comprend l'obligation d'analyser l'ensemble des espèces protégées, espèce par espèce, et s'assurer notamment avec les mesures ERC adéquates qu'il n'est pas porté atteinte au bon état de conservation d'aucune de ces espèces protégées.
Comment la mise en balance des intérêts pourrait-elle être faite à ce stade, alors que les impacts du projet sur les espèces protégées ne sont pas encore connus ?
La mise en balance se fera donc sans avis éclairé sur les enjeux environnementaux.
Cette mise en balance des intérêts lors de la RIIPM étant prévu par le droit européen et étant donc incontournable, cet article va aboutir à un casse-tête juridique, qui ne fera gagner de temps à personne. Il est nécessaire que cette mise en balance se fasse projet par projet, à un stade où tous les éléments pour la faire sont accessibles.
La commission a légèrement amélioré le dispositif en précisant que le décret ne peut déterminer des critères permettant de reconnaître automatiquement le caractère de RIIPM à des opérations bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique. Mais cela reste insuffisant pour assurer une réelle préservation des espèces.
Parce que cet article continue de constituer une régression du droit, il est proposé de la supprimer.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.