Projet de loi Industrie verte
Direction de la Séance
N°410
21 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 11
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;
2° L’article L. 152-6-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire, faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;
3° Après l’article L. 214-2, est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. – Le droit de préemption institué par le présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312-3 sur tout ou partie d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.
« L’acte de qualification mentionné à l’article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme où ce droit de préemption est instauré après avis de la commune prévu à l’article L. 312-7.
« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-3, dans les secteurs où il est instauré :
« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprises entre 1000 et 4000 mètres carrés ;
« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;
4° Après l’article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. – Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.
« Dans ce cas, et par dérogation au 5° de l’article L. 312-5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa.
« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;
5° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable pour les projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 dans les conditions prévues à l’article L. 214-2-1. » ;
6° L’article L. 332-11-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ; » ;
b) Au II et III, après les mots « grandes opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1, » ;
7° À l’article L. 422-3-1, après les mots : « à l’article L. 422-1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ».
IV. – À l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opération revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ».
V. – Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».
VI. – L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, » ;
2° Au X, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».
Objet
À titre dérogatoire, l’article 11 prévoit d’exonérer d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique (ZAE) afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles.
Les grandes opérations d’urbanisme constituent l’un des outils les plus performants du code de l’urbanisme pour permettre d’accélérer, de sécuriser et de faciliter les opérations d’aménagement visant notamment à transformer les ZAE, soit que celles-ci soient déjà de nature industrielle – auquel cas les GOU permettent de renforcer les mutations de l’opération pour favoriser l’accueil ou l’extension des activités industrielles – soit qu’elles soient multifonctionnelles ou exclusivement artisanales ou commerciales, les GOU permettant alors de favoriser leur transformation afin de diversifier les activités implantées, notamment pour de nouveaux projets de développement industriel.
C’est dans ce cadre que l’article 11 s’inscrit, avec l’exonération d’exploitation commerciale susmentionnée dans le cadre de la GOU, qui doit permettre de déplacer les activités commerciales présentes dans la ZAE afin de les concentrer dans une partie de celle-ci, permettant ainsi la libération d’un foncier déjà artificialisé et susceptible d’accueillir de nouvelles activités.
Pour autant, cet article ne peut suffire, si la GOU elle-même ne fait pas l’objet d’ajustements permettant de favoriser son attractivité et de renforcer encore les avantages qu’elle offre aux élus locaux. C’est l’objet du présent amendement.
En premier lieu, il apparaît que si les GOU sont peu utilisées (deux seulement à ce stade), c’est parce qu’elle implique un transfert automatique de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme du niveau communal vers l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). L’amendement a ainsi pour objet de permettre d’y remédier. Il introduit une faculté de déroger au transfert automatique de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme et des conventions de projet urbain partenarial (PUP) à l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI), pour la maintenir au niveau communal qui peut être plus à même d’intervenir sur certains secteurs de la GOU.
Le présent amendement propose en outre différentes mesures d’amélioration de ce cadre opérationnel. Il est prévu :
- Un alignement du régime des possibles dérogations à certaines règles du plan local d’urbanisme (PLU) au sein des GOU avec ce qui est par ailleurs permis pour les opérations de revitalisation de territoire (ORT). En particulier, cet amendement permet au sein d’une GOU d’autoriser une destination non prévue par le document d'urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné. Concrètement, cela permet par exemple d’autoriser l’implantation d’une activité industrielle dans une zone où seule la destination commerce serait prévue par le plan local d’urbanisme ;
- Un renforcement du recours au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, prévu par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, en organisant la possibilité d’instaurer cet outil dans tout ou partie d’une ZAE dont la transformation fait l’objet d’une GOU. Dans ce cadre, l’amendement permet plus particulièrement pour les terrains qui peuvent être préemptés de viser des seuils de surfaces de vente plus importants et cohérents avec les typologies de surfaces les plus courantes sur ces zones. Il permet également d’allonger le délai de rétrocession obligatoire pour le titulaire du droit de préemption. Cet outil permet de favoriser la maîtrise foncière par la puissance publique, en particulier sur les locaux commerciaux, afin de pouvoir en transformer l’usage et permettre notamment l’accueil d’activités industrielles ;
- Pour la déclaration des biens en abandon manifeste de permettre que cet abandon soit constaté si des travaux ont condamné l’accès à une partie de l’immeuble. Cette simplification, déjà organisée dans les ORT faciliterait la maîtrise foncière, y compris dans les ZAE, et présente le même intérêt pour accueillir notamment des activités industrielles ;
- Une prolongation de l’expérimentation du permis d’innover au-delà de 2025. Ainsi, le permis d’innover pourra être mobilisé jusqu’au 23 novembre 2030. Le dispositif expérimental du permis d’innover offre à l’État et aux collectivités la possibilité d’autoriser les maîtres d’ouvrage au sein de GOU (ainsi qu’en ORT ou en opération d’intérêt national) à proposer des solutions alternatives aux règles de construction, à condition de démontrer que ces alternatives permettent d’atteindre des résultats satisfaisants par rapport aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé ;
- Une extension de l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) au dispositif contractuel et opérationnel de GOU, dès lors que l’opération d’aménagement visée porte en tout ou partie sur la requalification de ZAE. L’article 97 de la loi 3DS organise une expérimentation pour les ORT, communautés urbaines et métropoles relative à l’aménagement commercial, pour une durée de six ans. Elle permet aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de délivrer les autorisations d’exploitations commerciales sans consulter la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Elle peut être menée sur le périmètre d’un EPCI doté d’une stratégie commerciale retranscrite dans un schéma de cohérence territoriale (SCoT) et un PLU intercommunal. Il convient de pas préempter les débats en cours et de réserver plus généralement les adaptations en matière de politique de lutte contre l’artificialisation des sols au vecteur concerné.
En ce sens, et à l’instar du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est proposé de fixer un engagement en ce sens.