Projet de loi Industrie verte
Direction de la Séance
N°404
19 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme LAVARDE
ARTICLE 17 BIS
Consulter le texte de l'article ^
1° Supprimer les mots :
de l’économie productive et
2° Remplacer les mots :
fixés par décret en Conseil d’État
par les mots :
définies par décret. Ce décret liste notamment les secteurs d’activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital-risque peuvent, par dérogation, ne pas disposer de cette part minimale
Objet
Le présent article a été introduit en commission à l’initiative de notre collègue Vanina Paoli-Gagin. Il vise à prévoir qu’une part minimale de l’actif des sociétés de capital-risque contribue au financement de l’économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à préciser ces dispositions, en apportant quatre modifications :
- il supprime la mention de l’économie productive, qui n’est pas nécessaire puisque les sociétés de capital-risque soutiennent par définition de jeunes entreprises ;
- il précise que le décret devra définir la liste des secteurs d’activité considérés comme contribuant à la transition écologique ;
- il introduit, dans le décret, la possibilité de prévoir des critères aux termes desquels une société de capital-risque ne sera pas obligée d’avoir une part minimale de son actif comme contribuant à la transition écologique. Cet ajout vise à tenir compte du fait que certaines sociétés sont structurées sous une forme thématique, non diversifiée (ex. santé, haute technologie) ;
- il prévoit enfin que les conditions d’application sont définies par un décret simple et non par un décret en Conseil d’État, afin de donner un peu plus de souplesse au dispositif.