Projet de loi Industrie verte
Direction de la Séance
N°389
19 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. CARDON
ARTICLE 13
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Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
À l’échelle européenne, les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.
La proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à :
– la durabilité environnementale qui doit être supérieure aux exigences minimales prévues par la
– l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point ;
– la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique « zéro net » au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.
En France, selon l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2022- 767 du 2 mai 2022, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
– Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ;
– Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
À l’usage, il s’avère que les acheteurs recourent peu aux critères qualitatifs pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, qui sont pourtant de puissants vecteurs afin de favoriser le contenu local (produit en France ou en Europe).
Cet amendement vise donc à renforcer le caractère prescriptif du rapport qualité-prix dans la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre des marchés publics.
Le présent amendement est suggéré par le SER (Syndicat des Energies Renouvelables).