Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°34 rect.

19 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prêts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance

Est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, proposé par le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres, en particulier le WWF, s'inscrit dans la démarche du groupe visant à appliquer un principe général de conditionnalité des aides publiques dans un contexte de raréfaction de l'argent public.

Il vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises, définies comme étant celles soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière, à des engagements climatiques contraignants.

Cet amendement prévoit des contreparties aux aides publiques de différentes formes. Il couvre ainsi les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

Les entreprises récipiendaires de tels soutiens publics sont tenues de publier dans les six mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées ;

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C ;

3. un plan de transition comportant un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie ;

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

S’agissant plus précisément de la mise en place d’un l’objectif climatique en absolu limitant le réchauffement de la température mondiale à 1,5° C, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique (ESRS E1) conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), du Guide national sur les principales
méthodologies de construction par une entreprise d’une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre cohérente avec les budgets carbone sectoriels et de l’initiative privée Science Base Target (SBTi) en choisissant la méthodologie “Absolute Contraction Approach” (ACA)”.

S’agissant d’un plan de transition comportant un plan d’investissement, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ainsi que de la méthodologie générique et/sectorielle “ACT initiative” de l’ADEME (Assessing low Carbon Transition). L’objectif de ACT initiative est de massifier le nombre d’entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation, ainsi que d’évaluer des plans de transition d’entreprise, afin de rendre compte de façon transparente leur stratégie.

Il convient de noter qu’il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, le présent amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement à hauteur de 375 000 euros en l’absence de production du rapport. De plus, un remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra être exigé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 à un article additionnel avant l'article 15 ).