Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°338 rect. bis

20 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CHASSEING et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. FIALAIRE


ARTICLE 13

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Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, notamment d’un pays tiers à l’Union européenne

Objet

La pandémie mondiale de la Covid-19 ainsi que la crise énergétique européenne accentuée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont mis en évidence la dépendance de nos approvisionnements à des productions réalisées hors d’Europe, qui font peser un risque sur la résilience de nos économies face à des chocs exogènes, dans un contexte géostratégique instable. De telles fragilités sont soulignées par de récurrentes tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

En matière de développement des énergies renouvelables et de technologies relatives à la décarbonation, l’Agence internationale de l’énergie alerte, au fil de ses rapports (notamment dans son dernier rapport de mai 2023), sur notre dépendance à l’égard de la Chine qui concentre massivement la production des composants nécessaires à la transition écologique. C’est en particulier le cas de la chaîne d’approvisionnement du solaire photovoltaïque.

À l’échelle européenne, les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.

La future proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne (NZIA) prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à :

- la durabilité environnementale qui doit être supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable;

- l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point;

- le cas échéant, la contribution de l’offre à l’intégration du système énergétique ;

- la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique « zéro net » au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.

En France, selon l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

- Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ;

- Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

Cet amendement vise donc à ajouter à la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse un critère de contribution de l’offre à la résilience sur la base de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement (notamment d’un pays tiers à l’Union européenne), en conformité avec les exigences du futur règlement européen NZIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.