Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°332

19 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2° , s’engagent à constituer, dans les mêmes délais et conditions que ceux applicable au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I.

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination "ELTIF" conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. » 

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s’engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicable au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

Objet

L’amendement adopté par la commission des finances visait à sécuriser l’éligibilité au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA-PME des fonds labellisés ELTIF et des fonds communs de placements à risques (FCPR). Nous soutenons ces objectifs.

Trois ajouts apparaissent nécessaires pour compléter le dispositif applicable au PEA et le PEA-PME :

- En priorité, pour les FCPR, dans le PEA-PME, la rédaction adoptée en commission, ne corrige pas l’absence de quota géographique imposé à ces fonds, quand tous les autres doivent investir 75% de leur actif dans des entreprises européennes (contrepartie d’un traitement fiscal favorable). Les FCPR resteraient ainsi les seuls types de fonds dont l’éligibilité au PEA-PME n’est soumise à aucune obligation d’investissement en Europe. Alors que le financement de l’économie productive nationale et européenne est un objectif de ce projet de loi, il apparait nécessaire de mettre un terme à ce traitement dérogatoire. C’est ce que permet la rédaction proposée en prenant exemple sur celle adoptée par la commission pour le PEA ;

- Pour les ELTIF, dans le PEA comme dans le PEA-PME, la rédaction adoptée omet d’étendre le périmètre des instruments éligibles à l’ensemble des titres financiers (seules les « parts ou actions » émises par ces ELTIFs sont visées). Cette restriction est incohérente avec l’extension opérée pour les autres types fonds (ie : non ELTIF) par les alinéas 17 et 18 (pour le PEA) et 23 et 24 (pour le PEA-PME). La rédaction proposée substitue ainsi l’expression « titres financiers » à celle de « parts ou actions » ;

- Pour les FCPR dans le PEA, la rédaction adoptée en commission, en imposant le respect du quota à partir du troisième exercice du fonds ne tient pas compte des contraintes propres aux périodes d’investissement et de désinvestissement de ces fonds, dont les durées peuvent varier. Aussi est-il proposé de reprendre un mécanisme similaire à celui introduit par la commission pour les fonds ELTIF et qui consiste à aligner la temporalité du quota PEA sur celle du quota de composition de l’actif du fonds. Cette rédaction sécurisera davantage l’éligibilité des FCPR au PEA. Il est proposée de la reprendre dans les mêmes termes pour le PEA-PME.