Projet de loi Industrie verte
Direction de la Séance
N°331 rect.
19 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas allotir un marché lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les entités adjudicatrices visées à l’article L. 1212-1 du code de la commande publique (CCP) peuvent invoquer le risque d’une procédure de consultation infructueuse pour ne pas allotir un marché.
La modification proposée a pour objet de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les entités adjudicatrices, acteurs majeurs de la transition écologique de l’industrie en raison de leur poids comme opérateurs de réseau dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau, secteurs qui constituent des activités à forte capacité d’entraînement, d’innovation et d’amélioration de l’ empreinte écologique.
En raison de l’importance, à l’international comme en France, de la demande par rapport à la rareté de l’offre dans ces secteurs d’activité, les contraintes liées à l’allotissement peuvent dissuader les opérateurs économiques de présenter des offres et les détourner de la commande publique française, pour répondre en priorité aux besoins des opérateurs de réseau de nombreux autres pays qui programment aussi des investissements massifs en faveur du verdissement de leurs activités.
C’est pourquoi cet amendement permet de réduire ce risque en prévoyant que les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas allotir le marché lorsque la dévolution en lots risque de conduire à une procédure infructueuse. Il contribuera ainsi à accélérer la transition écologique de ces secteurs d’activité majeurs, notamment la production, la distribution et l’utilisation des énergies nouvelles renouvelables, l’utilisation de technologies plus protectrices de l’environnement dans le transport de passagers ainsi que dans la distribution et le traitement de l’eau.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 13 à un article additionnel après l'article 12).